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Le juge administratif est compétent pour tout litige relatif à la participation au financement de la formation

Plusieurs sociétés d’intérim contestaient le taux de participation à la formation professionnelle continue appliqué par leur organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), le Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT). En effet, le FAFTT leur avait appliqué le taux prévu pour les entreprises de travail temporaire de 10 à moins de 20 salariés (1,35 % à l’époque des faits). Or, ces sociétés prétendaient employer moins de 10 salariés et revendiquaient en conséquence le taux correspondant à cette tranche d’effectif (0,55 %, même taux que celui aujourd’hui applicable, étant précisé que son champ d’application a été étendu aux entreprises de moins de 11 salariés).

Les entreprises de travail temporaire avaient saisi le tribunal d’instance, mais la cour d’appel s’était déclarée incompétente, car, selon le code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires (c. trav. art. L. 6331-8 et L. 6331-33). En d’autres termes, ce contentieux relève du juge administratif.

Sans surprise, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, conforme à la fois aux textes et à la jurisprudence (cass. soc. 28 avril 2006, n° 04-12484, BC V n° 156). S’agissant d’un litige relatif au taux de participation, les sociétés d’intérim auraient effectivement dû saisir le juge administratif.

La Cour de cassation profite de cette occasion pour clarifier la portée des dispositions invoquées dans cette affaire (c. trav. art. L. 6331-8 et L. 6331-33). Celles-ci indiquent en effet, dans un deuxième alinéa, que la référence aux règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ne vaut pas pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux OPCA. Selon la Cour de cassation, cette réserve a pour seul effet d’attribuer, de façon dérogatoire, la compétence du contrôle aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle. Elle ne remet donc pas en cause la compétence du juge administratif pour les litiges afférents à la participation des employeurs à la formation professionnelle.

On soulignera que cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre du système de financement antérieur à la réforme qui sera portée par le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », dont l’Assemblée nationale devrait entamer l’examen le 11 juin prochain. Celui-ci devrait transférer le recouvrement des nouvelles contributions formation aux URSSAF (au plus tard à partir du 1er janvier 2021, selon des modalités à fixer par ordonnance). Le recouvrement sera mis alors mis en oeuvre selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale (ce qui devrait alors exclure la compétence du juge administratif).

Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-14634 FSPB

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