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Durée du travail

L’astreinte s’effectue nécessairement à la demande de l’employeur

Un responsable d’atelier dans une société de transports routiers avait obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme au titre d’astreintes. En effet, la cour d’appel avait estimé, au vu des notes de service et des relevés téléphoniques produits par le salarié, que celui-ci recevait effectivement des appels à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, justifiant parfois son déplacement à l’atelier. Pour la cour d’appel, le salarié se trouvait donc bien dans une situation d’astreinte.

L’employeur s’était pourvu en cassation contre cet arrêt, en faisant valoir que la cour d’appel  n’avait caractérisé aucune obligation contractuelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, ni aucune obligation d'assurer des permanences téléphoniques, ni encore aucune directive contraignante en ce sens.

La Cour de cassation souscrit à cet argument et considère que la cour d’appel ne pouvait pas conclure à l’accomplissement d’astreinte sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

On notera que la Cour de cassation fait ici référence à l’ancienne définition de l’astreinte. En effet, depuis le 10 août 2016, en application de la loi « Travail », l’astreinte ne s’effectue pas nécessairement « au domicile ou à proximité ». Elle nécessite simplement que le salarié ne soit pas sur son lieu de travail (c. trav. art. L. 3121-9 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9). Néanmoins, cette nouvelle définition ne remet nullement en cause la solution adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt, puisque ce n’était pas tant le lieu d’exécution de l’astreinte qui était en débat, mais l’existence de l’obligation imposée au salarié.

Cass. soc. 17 mai 2018, n° 16-21182 D

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